J.O. Numéro 70 du 24 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04426

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Décret no 99-228 du 23 mars 1999 habilitant des sociétés de courses à organiser des opérations ponctuelles de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères et à l'étranger sur les courses françaises


NOR : AGRH9801949D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu la loi de finances du 16 avril 1930, et notamment son article 186 ;
Vu la loi no 47-520 du 21 mars 1947, notamment son article 51, et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ;
Vu la loi no 57-837 du 26 juillet 1957 et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ;
Vu la loi de finances pour 1965 (no 64-1279 du 23 décembre 1964), et notamment son article 15 modifié par l'article 106 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995), et notamment son article 36 ;
Vu le décret no 99-139 du 3 mars 1999 modifiant le décret no 78-1292 du 29 décembre 1978 relatif au barème du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains réalisés au pari mutuel ;
Vu le décret no 97-456 du 7 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu le décret no 99-140 du 3 mars 1999 fixant le taux et la répartition du prélèvement non fiscal sur les sommes engagées au pari mutuel hors et sur les hippodromes,
Décrète :


Art. 1er. - L'habilitation prévue au III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 susvisée est conférée aux sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 susvisée et autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes pour des opérations ponctuelles de prises de paris à l'occasion d'événements exceptionnels.

Art. 2. - Lorsque les opérations visées à l'article 1er portent sur des courses étrangères et donnent lieu pour les paris engagés ou regroupés en France, en application du premier alinéa du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 susvisée, à centralisation et incorporation pour la répartition avec le pays concerné, le montant des prélèvements sur les enjeux est celui en vigueur dans le pays où la course est courue. Les sociétés de courses perçoivent la part de prélèvement sur les enjeux revenant aux attributaires français. Elles reversent 1 % du montant des enjeux au budget général et 0,4 % au Fonds national des haras et des activités hippiques.
Lorsque ces opérations sont effectuées en application du quatrième alinéa du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965, elles sont soumises aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur en France.

Art. 3. - Lorsque les opérations visées à l'article 1er portent sur la collecte à l'étranger de paris sur des courses françaises, le produit des prélèvements légaux sur les enjeux est affecté à la société de courses organisatrice, sous déduction d'un versement de 1 % du montant des enjeux au profit du budget général ainsi que de 0,4 % au profit du Fonds national des haras et des activités hippiques.

Art. 4. - Les opérations visées au présent décret sont déterminées annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui fixe le nombre et le calendrier des courses faisant l'objet des dispositions des articles 2 et 3 et les sociétés de courses bénéficiaires de l'habilitation correspondante.

Art. 5. - Le décret no 96-928 du 17 octobre 1996 habilitant des sociétés de courses à organiser des opérations ponctuelles de prises de paris en France sur les courses étrangères et à l'étranger sur les courses françaises est abrogé.

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter